Intérêts contractuels de retard devant courir après la date de réclamation / Réclamations fondées dans leur principe mais excessives / Articles 1134 et 1135 du Code civil français / Point de départ des intérêts

'Attendu que tant dans sa réclamation principale que dans sa réclamation additionnelle, fondées dans leurs principes, la demanderesse a manifestement augmenté de façon inconsidérée les montants en ne fournissant pas immédiatement aux vendeurs tous les éléments propres à en discuter ;

Que, de ce fait, il était légitime pour les défendeurs d'y faire obstacle ;

Attendu que [le contrat], invoqué par la demanderesse, prévoit que l'indemnité définitivement fixée par le tribunal portera intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France, à compter du dixième jour suivant la date à laquelle la réclamation au sens de l'article... [du contrat] aura été notifiée aux vendeurs ;

Mais qu'une telle application conduirait à inciter les vendeurs à présenter des réclamations fondées dans leur principe mais excessives dans leur montant, sans fournir en temps utile les justifications de façon à ce que le montant des intérêts accrus pendant la durée des discussions et des éventuelles instances compensent la nécessaire réduction des dits montants excessifs ;

Attendu que, conformément à l'article 1134 [du Code civil français] qui impose aux parties une exécution de bonne foi et à l'article 1135 selon lequel les conventions obligent à ce que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature, il convient de rejeter la demande de la demanderesse, non dans le cadre d'une amiable composition inapplicable, mais comme sanction d'une responsabilité contractuelle ;

Attendu, en conséquence, que les intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France courront sur les indemnités ci-avant fixées, à compter seulement de la signification de la sentence rendue exécutoire par ordonnance d'exequatur.'